Demande d'exercice de la profession de transporteur de bagages de passagers dans les gares maritimes des ports maritimes commerciaux
Introduction
La profession de transporteur de bagages de passagers dans les gares maritimes des ports de commerce est considérée comme l’une des professions portuaires et est soumise aux dispositions du Code des ports de commerce, notamment son chapitre deux, « Exercice des activités dans les ports maritimes et prestation de services portuaires ». La profession de porteur de bagages de passagers dans les gares maritimes des ports de commerce maritimes s'exerce conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des Transports en date du 5 février 2002 et modifié par arrêté du ministre des Technologies de la communication et des transports en date du 3 février 2003, qui fixe notamment les conditions relatives à la compétence professionnelle et aux moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité.
Office de la Marine Marchande et des Ports